Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Collectionneurs
Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R312-88 du Code de la sécurité intérieure
Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d'armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l'identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes.
A l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d'armes, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5° à 7° du I de l'article R. 312-86, aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées au d du 1° du I et aux V et VI de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1° et au g du 2° du I, aux c à f du 1° et aux g à i du 2° du III de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
La photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 est conservée jusqu'à la date de fin de validité de la carte européenne d'armes à feu mentionnée à l'article R. 316-7.
Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu'à la clôture du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 ou, à défaut, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de décès du détenteur.