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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 3 : Injonctions préfectorales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

            • Sous-section 3 : Dessaisissement

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-74 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :

1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;

2° (Abrogé)

3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;

4° Remise à l'Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°.

En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 69, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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