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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 3 : Injonctions préfectorales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

            • Sous-section 3 : Dessaisissement

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-69 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 63 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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