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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 3 : Injonctions préfectorales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

            • Sous-section 3 : Dessaisissement

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-72 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.

Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 66 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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