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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-65 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l'achat peuvent les conserver si elles remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention.

Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement.

Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 57, al. 1er et 2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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