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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-66 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

3° (Abrogé) ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 56 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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