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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration

              • Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes

              • Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-63 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 55 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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