Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Décision
Paragraphe 3 : Validité de la carte
Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
Sous-section 3 : Obligations du collectionneur titulaire de la carte
Section 3 : Injonctions préfectorales
Section 4 : Fichiers
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R312-66-5 du Code de la sécurité intérieure
La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces suivantes :
1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande, et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l'adresse du lieu de conservation des armes collectionnées ;
4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de munitions ;
5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l'article R. 312-66-6, établissant que l'activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l'article R. 312-66-1 et qu'il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes.