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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 2 : Collectionneurs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte

              • Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes

              • Paragraphe 2 : Décision

              • Paragraphe 3 : Validité de la carte

              • Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-66-7 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/02/2019

La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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