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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 2 : Collectionneurs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte

              • Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes

              • Paragraphe 2 : Décision

              • Paragraphe 3 : Validité de la carte

              • Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-66-9 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/02/2019

Le préfet de département statue après :

1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;

2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;

3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.

https://www.legifrance.gouv.fr

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