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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 2 : Collectionneurs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte

              • Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes

              • Paragraphe 2 : Décision

              • Paragraphe 3 : Validité de la carte

              • Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-66-14 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/02/2019

En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.

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