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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 2 : Collectionneurs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte

              • Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes

              • Paragraphe 2 : Décision

              • Paragraphe 3 : Validité de la carte

              • Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-66-16 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/02/2019

Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :

1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;

2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;

3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.

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