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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions

          • Section 3 : Marquage

          • Section 4 : Dispositions diverses

    • Annexes

Article R311-5-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

Les spécifications techniques relatives au marquage des armes et des éléments d'armes sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

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