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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

          • Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

          • Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

          • Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

          • Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes

          • Section 9 : Dispositions diverses

    • Annexes

Article R313-23 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 133 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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