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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

          • Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail

            • Sous-section 1 : Conditions de délivrance

            • Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation

            • Sous-section 3 : Mesures de sécurité

            • Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait

          • Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

          • Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

          • Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

          • Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes

          • Section 9 : Dispositions diverses

    • Annexes

Article R313-18 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;

2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.

Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 105 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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