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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

          • Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

          • Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

          • Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

          • Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes

          • Section 9 : Dispositions diverses

    • Annexes

Article R313-26 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 111 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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