Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Accès à la profession d'armurier
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Sous-section 3 : Mesures de sécurité
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
Section 9 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R313-43 du Code de la sécurité intérieure
Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.