Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Accès à la profession d'armurier
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Sous-section 3 : Mesures de sécurité
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
Section 9 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R313-44 du Code de la sécurité intérieure
I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur :
1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;
3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.
II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.