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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

          • Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

          • Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

          • Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

          • Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments

            • Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

            • Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

            • Sous-section 3 : Mesures de sécurité

          • Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes

          • Section 9 : Dispositions diverses

    • Annexes

Article R313-28 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :

1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.

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