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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

          • Section 1 : Accès à la profession d'armurier

            • Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier

            • Sous-section 2 : Agrément d'armurier

          • Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

          • Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

          • Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

          • Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes

          • Section 9 : Dispositions diverses

    • Annexes

Article R313-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :

1° Un document établissant l'identité de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;

2° Le cas échéant, un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :

a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;

c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.

3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;

4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :

a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;

b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 92 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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