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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

          • Section 1 : Accès à la profession d'armurier

            • Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier

            • Sous-section 2 : Agrément d'armurier

          • Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

          • Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

          • Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

          • Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes

          • Section 9 : Dispositions diverses

    • Annexes

Article R313-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

L'agrément est refusé au demandeur :

1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;

4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 94, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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