Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Accès à la profession d'armurier
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R313-55 du Code de la sécurité intérieure
Les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes nouvellement classées ou surclassées postérieurement à leur fabrication ou à leur mise en vente disposent d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision qui porte classement ou sur-classement pour déposer leur demande d'agrément ou d'autorisations prévues aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.
Les personnes physiques ou morales mentionnées au précédent alinéa sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à notification de la décision prévue aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.
En cas de refus, elles disposent d'un délai de trois mois pour céder les armes concernées à un professionnel disposant des autorisations nécessaires ou pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes classées aux 13° et 14° du I de l'article R. 311-2 du même code.