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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

            • Sous-section 1 : Acquisition et détention

              • Paragraphe 1 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne

              • Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France

              • Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne

              • Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre

            • Sous-section 3 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 7 : Autorisations de transit par route

    • Annexes

Article R316-11 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C, le cas échéant accompagnées de leurs éléments et de leurs systèmes d'alimentation, et cent cartouches par arme ;

3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C, le cas échéant accompagnées de leurs éléments, de leurs systèmes d'alimentation et de leurs munitions ;

4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

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