Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Paragraphe 1 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Section 7 : Autorisations de transit par route
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R316-12 du Code de la sécurité intérieure
L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :
1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;
2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés.
Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.