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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

            • Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres

              • Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre

              • Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France

              • Paragraphe 3 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 7 : Autorisations de transit par route

    • Annexes

Article R316-21 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 , R. 313-27 et R. 313-47 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;

c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;

3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.

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