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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

            • Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres

              • Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre

              • Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France

              • Paragraphe 3 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 7 : Autorisations de transit par route

    • Annexes

Article R316-22 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :

1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;

2° Permis de transfert : six mois ;

3° Agrément de transfert : trois ans ;

4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

https://www.legifrance.gouv.fr

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