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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 7 : Autorisations de transit par route

    • Annexes

Article R316-26 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 13° et 14° de la catégorie A1, des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 13° et 14° de la catégorie A1, des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes et des munitions correspondantes.

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