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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

          • Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

          • Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations

            • Sous-section 3 : Obligations des exportateurs

          • Section 7 : Autorisations de transit par route

    • Annexes

Article R316-39 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, et pour l'application de la présente section :

1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 ;

2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;

3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au 9° de la catégorie C, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;

4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f de la catégorie D.

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