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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre Ier : Casinos

          • Section liminaire : Dispositions générales

          • Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

            • Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

          • Section 6 : Conditions d'application

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R321-18 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

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Ancien texte

Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 4-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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