Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section liminaire : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation
Section 2 : Appareils et matériels de jeux
Section 3 : Accès aux salles de jeux
Section 4 : Fonctionnement des casinos
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Conditions d'application
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse
Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R321-4 du Code de la sécurité intérieure
Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :
1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;
2° Un transfert géographique d'activité ;
3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Ancien texte
Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 3, ecqc l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr