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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre Ier : Casinos

          • Section liminaire : Dispositions générales

          • Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

              • Paragraphe 3 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

            • Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

          • Section 6 : Conditions d'application

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R321-5-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/07/2017

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté fixe :

1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;

2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;

3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;

5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :

a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;

b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.

Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.

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