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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre Ier : Casinos

          • Section liminaire : Dispositions générales

          • Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

            • Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

          • Section 6 : Conditions d'application

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article D321-13 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants :

1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino :

a) La boule ;

b) Le vingt-trois ;

c) La roulette dite " française " ;

d) La roulette dite " américaine " ;

e) La roulette dite " anglaise " ;

f) Le trente et quarante ;

g) Le black jack ;

h) Le craps ;

i) Le stud poker ;

j) Le punto banco ;

k) Le hold'em poker de casino ;

l) La bataille ;

m) La roue de la chance ;

n) L'ultimate poker ;

o) Le poker trois cartes ;

p) Le rampo ;

q) Le sic-bo.

2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres :

a) Le baccara chemin de fer ;

b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

d) L'écarté ;

e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ;

f) Le bingo.

3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ;

4° Les machines à sous.

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Ancien texte

Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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