Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section liminaire : Dispositions générales
Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation
Section 2 : Appareils et matériels de jeux
Section 3 : Accès aux salles de jeux
Section 4 : Fonctionnement des casinos
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Conditions d'application
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse
Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R321-16 du Code de la sécurité intérieure
Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Ancien texte
Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 7 (VT)
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