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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre Ier : Casinos

          • Section liminaire : Dispositions générales

          • Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

            • Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

          • Section 6 : Conditions d'application

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R321-16 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

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Ancien texte

Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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