Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section liminaire : Dispositions générales
Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Section 2 : Appareils et matériels de jeux
Section 3 : Accès aux salles de jeux
Section 4 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
Section 6 : Conditions d'application
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse
Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R321-38 du Code de la sécurité intérieure
La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39.
Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées.
Ancien texte
Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 21 (VT)
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