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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre Ier : Casinos

          • Section liminaire : Dispositions générales

          • Section 4 : Fonctionnement des casinos

            • Sous-section 1 : Obligations

            • Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

            • Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3

            • Sous-section 3 : Prélèvements

          • Section 6 : Conditions d'application

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R321-29 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :

1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;

2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;

3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

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Ancien texte

Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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