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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R322-22-2 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2021

En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.

Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

https://www.legifrance.gouv.fr

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