Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie

        • Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement

        • Chapitre III : Compensations financières

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES

    • Annexes

Article R871-4 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/02/2016

La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 871-1 :
1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.

Loading
Ancien texte

Code de la sécurité intérieure - art. R244-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site