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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie

        • Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement

        • Chapitre III : Compensations financières

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES

    • Annexes

Article R872-2 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/02/2016

L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.

L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.

Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.

https://www.legifrance.gouv.fr

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