Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexes
Article R852-2 du Code de la sécurité intérieure
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction nationale du renseignement territorial :
-l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
b) Au sein des directions zonales de la police nationale :
-les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
c) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :
-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
d) Au sein des directions départementales de la police nationale :
-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) La direction du renseignement au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.