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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

      • TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

        • Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

          • Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion

          • Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies

          • Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion

        • Chapitre II : Des interceptions de sécurité

        • Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES

    • Annexes

Article R851-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/02/2016

I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :

1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;

2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :

a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;

b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;

d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;

e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.

Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.

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