Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies
Chapitre II : Des interceptions de sécurité
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexes
Article R851-7 du Code de la sécurité intérieure
I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.
II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.
IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.