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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

        • Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

        • Chapitre II : Des renseignements collectés

        • Chapitre III : Des organes compétents

      • TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES

    • Annexes

Article D823-5 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 22/12/2016

Le groupement interministériel de contrôle dispose, sur crédits alloués par le Premier ministre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de gestion du budget, des moyens, des personnels et des achats sont fixées entre le groupement interministériel de contrôle et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

https://www.legifrance.gouv.fr

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