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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre II : Contenu du marché

            • Section 1 : Règles générales

            • Section 2 : Durée

            • Section 3 : Prix

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2112-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 38, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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