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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : Organisation de l'achat

            • Section 1 : Mutualisation de l'achat

              • Sous-section 1 : Centrales d'achat

              • Sous-section 2 : Groupement de commandes

              • Sous-section 3 : Entités communes transnationales

            • Section 2 : Allotissement

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2113-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 26, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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