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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : Organisation de l'achat

            • Section 1 : Mutualisation de l'achat

              • Sous-section 1 : Centrales d'achat

              • Sous-section 2 : Groupement de commandes

              • Sous-section 3 : Entités communes transnationales

            • Section 2 : Allotissement

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2113-5 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 26, IV (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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