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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : Organisation de l'achat

            • Section 1 : Mutualisation de l'achat

              • Sous-section 1 : Centrales d'achat

              • Sous-section 2 : Groupement de commandes

              • Sous-section 3 : Entités communes transnationales

            • Section 2 : Allotissement

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2113-9 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l'organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés de cette entité, lesquelles sont :
1° Soit la loi de l'Etat dans lequel se trouve son siège ;
2° Soit la loi de l'Etat dans lequel elle exerce ses activités.
Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 29 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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