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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : Organisation de l'achat

            • Section 2 : Allotissement

            • Section 3 : Réservation

              • Sous-section 1 : Réservation de marchés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés

              • Sous-section 2 : Réservation de marchés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2113-12 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 36, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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