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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : Organisation de l'achat

            • Section 2 : Allotissement

            • Section 3 : Réservation

              • Sous-section 1 : Réservation de marchés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés

              • Sous-section 2 : Réservation de marchés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2113-14 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13.

Un acheteur ne peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 36, III (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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