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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimee du besoin

          • Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables

          • Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée

          • Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée

            • Section 1 : Appel d'offres

            • Section 2 : Procédure avec négociation

            • Section 3 : Dialogue compétitif

          • Chapitre V : Techniques d'achat

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2124-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 42 alinéas 1 et 2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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