Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimee du besoin
Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables
Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée
Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Partie réglementaire
Annexe
Article L2125-1 du Code de la commande publique
L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
Les techniques d'achat sont les suivantes :
1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
2° Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ;
3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
4° Le système d'acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.
Anciens textes
- ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 4, alinéa 3 (VT)
- ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 8 (VT)
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 46, I alinéa 1 (VT)
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 78, III (VT)
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 81, I alinéas 1 et 2 f1 (VT)
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 84, I (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr